J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01473

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Arrêté du 5 janvier 1998 portant modification de l'arrêté du 25 janvier 1985 modifié relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers à temps plein


NOR : MESH9820064A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité,
   Vu le code de la santé publique, et notamment son livre VII ;
   Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
   Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
   Vu l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
   Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
   Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
   Vu l'arrêté du 25 janvier 1985 modifié relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers à temps plein,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 25 janvier 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La liste des électeurs, établie par collège et pour chacune des sections prévues à l'article 2, est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Elle est affichée deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
« - dans les locaux de la direction des hôpitaux, pour l'ensemble des électeurs ;
« - dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
« - dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, pour les électeurs des trois régions ;
« - dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la région ;
« - dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne et dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction des hôpitaux.
« A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée ; les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date de ce deuxième affichage. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.
« Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé (direction des hôpitaux). »

   Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 1985 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes. »

   Art. 3. - L'article 12 de l'arrêté du 25 janvier 1985 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le vote pour les élections à la commission statutaire nationale a lieu exclusivement par correspondance.
« L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Toutefois, sont compétents :
« Le directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ;
« Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour la Réunion ;
« Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon ;
« Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte.
« Il est institué au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de chaque autorité compétente un bureau de vote régional et auprès du ministre chargé de la santé un bureau de vote national.
« Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée par le scrutin. Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement, autres que les praticiens hospitaliers universitaires, est directement pris en charge par le bureau de vote national.
« L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la section au titre de laquelle le vote est émis.
« L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional ou, pour ce qui concerne les praticiens détachés autres que les praticiens hospitaliers universitaires, au bureau de vote national, au plus tard le jour du scrutin. »

   Art. 4. - L'article 14 de l'arrêté du 25 janvier 1985 est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
2o Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Toutefois, pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, le préfet de la région Martinique désigne le président et les deux assesseurs du bureau de vote interrégional. » ;
3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent pour chacune des sections mentionnées à l'article 2 ci-dessus :
« - le nombre total d'électeurs ;
« - le nombre de votants ;
« - le nombre de suffrages valablement exprimés ;
« - le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. »

   Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 25 janvier 1985 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement. »

   Art. 6. - Il est inséré, entre l'article 17 et l'article 18 de l'arrêté du 25 janvier 1985, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste au titre d'une section, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles dans la section concernée.
« Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister. »

   Art. 7. - L'article 18 de l'arrêté du 25 janvier 1985 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
« - dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
« - au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
« - dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ;
« - dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;
« - dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte. »

   Art. 8. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 5 janvier 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
C. Bazy-Malaurie